fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion
Table des matières
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - Champ d'application
ARTICLE 2 - Dérogations
ARTICLE 3 - Définitions
ARTICLE 4 - Objet des marchés
ARTICLE 5 - Marchés cadres
ARTICLE 6 - Marchés pluriannuels
ARTICLE 7 - Marchés à tranches conditionnelles
ARTICLE 8 - Marchés en lot séparés
ARTICLE 9 - Forme des marchés
ARTICLE 10 - Cahiers des charges
CHAPITRE II - PRIX DES MARCHES
ARTICLE 11 - Forme et caractère des prix
ARTICLE 12 - Marché à prix global
ARTICLE 13 - Marché à prix unitaires
ARTICLE 14 - Marché à prix mixtes
ARTICLE 15 - Marché de travaux comportant des
prestations sur dépenses contrôlées
ARTICLE 16 - Marché à prix ferme
ARTICLE 17 - Marché à prix révisable
ARTICLE 18 - Marché à prix provisoire
CHAPITRE III - MODES ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
ARTICLE 19 - Principes généraux
Section I - Marchés sur appel d'offres
Sous- section1 - Appel d'offres ouvert ou restreint
ARTICLE 20 - Principes
ARTICLE 21 - Publicité de l'appel d'offres
ARTICLE 22 - Réglement de la consultation
ARTICLE 23 - Dossier d'appel d'offres
ARTICLE 24 - Information des concurrents
ARTICLE 25 - Conditions requises des concurrents
ARTICLE 26 - Justification des capacités et des qualités
ARTICLE 27 - Inexactitude de la déclaration sur l'honneur
ARTICLE 28 - Documents à fournir par les organismes publics
ARTICLE 29 - Contenu des dossiers des concurrents
ARTICLE 30 - Présentation des dossiers des concurrents
ARTICLE 31 - Offres comportant des variantes
ARTICLE 32 - Dépôts des plis des concurrents
ARTICLE 33 - Retrait des plis
ARTICLE 34 - Délai de validité des offres
ARTICLE 35 - Commission d'appel d'offres
ARTICLE 36 - Séance d'examen des échantillons
ARTICLE 37 - Ouvertures des plis des concurrents en séance publique
ARTICLE 38 - Examen des dossiers administratif et technique en huis clos
ARTICLE 39 - Ouverture des enveloppes contenant les offres financières en
publique
ARTICLE 40 -Evaluation des offres des concurrents à huis clos
ARTICLE 41 - Procès verbal de la séance d'examen des offres
ARTICLE 42 - Résultats définitifs de l'appel d'offres ou restreint
ARTICLE 43 - Annulation d'un appel d'offres
ARTICLE 44 - Justification des éliminations
Sous section2- Appel d'offres avec présélection
ARTICLE 45 - Principes
ARTICLE 46 - Publicité des appels d'offres avec présélection
ARTICLE 47 - Réglement de présélection
ARTICLE 48 - Dossier de présélection
ARTICLE 49 - Conditions requises des candidats et justification des capacités et
des qualités
ARTICLE 50 -Dépôt et retrait de la demande d'admission
ARTICLE 51 - Commission d'admission
ARTICLE 52 - Séance d'admission
ARTICLE 53 - Procès verbal de la commission d'admission
ARTICLE 54 - Résultats définitifs de l'admission
ARTICLE 55 - Documents à fournir aux concurrents
ARTICLE 56 - Contenu et présentation des dossiers, présentation des offres variantes, dépôts et retrait des plis, délais de validité
ARTICLE 57 - Commission de l'appel d'offres avec présélection
ARTICLE 58 - Ouverture des plis des concurrents en séance non publique
ARTICLE 59 - Evaluation des offres des concurrents et résultats de l'appel d'offres
avec présélection
Section II - Marchés sur concours
ARTICLE 60 - Principes
ARTICLE 61 - Programme du concours
ARTICLE 62 - Procédure du concours
ARTICLE 63 - Jury du concours
ARTICLE 64 - Ouverture des enveloppes contenant les projets proposés par les
concurrents
ARTICLE 65 - Evaluation des projets proposés par les concurrents à huis clos
ARTICLE 66 - Procès -verbal du concours
ARTICLE 67 - Résultats définitifs du concours
Section III - Marchés négociés
ARTICLE 68 - Principes
ARTICLE 69 - Cas de recours aux marchés négociés
ARTICLE 70 - Forme des marchés négociés
ARTICLE 71 - Justifications à produire par les candidats
Section IV - Prestations sur bons de commande
ARTICLE 72 - Champ d'application
CHAPITRE IV - APPROBATION DES MARCHES
ARTICLE 73 - Principes
ARTICLE 74 - Délai de notification de l'approbation
CHAPITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 75 - Marchés d'études
ARTICLE 76 - Marchés de définition
ARTICLE 77 - Préférence en faveur de l'entreprise nationale
ARTICLE 78 - Sous traitance
ARTICLE 79 - Exclusion de la participation aux marchés publics
ARTICLE 80 - Modèles
CHAPITRE VI - SUIVI ET CONTROLE DES MARCHES
ARTICLE 81 - Publication des programmes prévisionnels
ARTICLE 82 - Maîtrise d'ouvrage déléguée
ARTICLE 83 - Personne chargée du suivi de l'exécution du marché
ARTICLE 84 - Rapport de présentation du marché
ARTICLE 85 - Rapport d'achèvement de l'exécution du marché
ARTICLE 86 - Contrôle et au dit internes
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 87 - Date d'entrée en vigueur
Décret N°298482 du
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion
LE PREMIER MINISTRE,
Vu l'article 63 de la constitution;
Après examen par le conseil des Ministres réuni le
DECRETE:
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1: Champ d'application
Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l'Etat (ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion).
ARTICLE 2 : Dérogations
Demeurent en dehors du champ d'application du présent décret, les conventions ou contrats que l'Etat est tenu de passer dans les formes et selon les règles du droit commun ainsi que les contrats de concession de service public.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent décret en ce qui concerne les marchés passés dans le cadre d'accords ou conventions que le Maroc a conclu avec des organismes internationaux ou des états étrangers, lorsque les dits accords ou conventions stipulent expressément l'application de conditions et formes particulières de passation de marchés.
ARTICLE 3 Définitions
Au sens du présent décret, on entend par :
- Marché : tout contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale, appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de service ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services ;
- Prestation : travaux, fournitures ou services ;
- Autorité compétente : l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui à l'effet d'approuver le marché.
- Maitre d'ouvrage : l'administration qui au non de l'Etat, passe le marché avec l'entrepreneur, le fournisseur ou prestataire de services;
- Maître d'ouvrage délégué : tout organisme public auquel sont confiés certaine missions du maître d'ouvrage dans les conditions prévues à l'article 82;
- Candidat : Toute personne physique ou morale qui participe à un appel d'offres dans sa phase antérieure à la remise des offres ou à une procédure négociée avant l'attribution du marché.
- Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché.
- Concurrent : candidat ou soumissionnaire .
- Attributaire : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché.
- Titulaire : Attributaire auquel a été notifiée l'approbation du marché.
- Bordereau des prix : Document qui contient une décomposition par poste des prestations à exécuter et indique, pour chacun des poste, le prix applicable.
- Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient une décomposition des prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantité présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique.
- Sous détail des prix : document qui fait apparaître, pour chacun des prix du bordereau, ou seulement pour ceux d'entre eux désignés dans le cahier des prescriptions spéciales, les quantités et le montant des matériaux et fournitures, de la main d'oeuvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges ; ce document n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire prévue dans le marché.
- Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix global, contient une répartition des prestations à exécuter par poste, effectuée sur la base de la nature de ces prestations il indique ou non les quantités forfaitaires pour les différents poste ;
- Groupement : deux ou plusieurs concurrents sui souscrivent un engagement unique qui peut être conjoint soit solidaire.
- Engagement conjoint : engagement vis à vis du maître d'ouvrage de chacun des membres du groupement, en cas de division en lots des travaux, fournitures ou services, à exécuter le ou les lots qui sont assignés. L'un entre eux, désigné dans l'acte d'engagement et dans le marché comme mandataire, est solidaire de chacun des autres membres et les représente jusqu'à la date de la réception définitive.
- Engagement solidaire : engagement vis à vis du maître d'ouvrage de chacun des membres du groupement, pour la totalité du marché et qui doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement ou du marché comme mandataire, représente l'ensemble des membres du groupement jusqu'à la date de la réception définitive.
Qu'il s'agisse d'un engagement conjoint ou d'un engagement solidaire, l'acte d'engagement et le marché doivent préciser la nature du groupement et désigner le mandataire.
ARTICLE 4 : Objet des marchés
Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et l'étendue des besoins à satisfaire.
Le maître d'ouvrage est tenu avant tout appel à la concurrence ou à toute négociation, de déterminer aussi exactement que possible les spécifications, notamment techniques, et la consistance des prestations qui doivent être définies par référence à des normes marocaines homologuées ou, à défaut, à des normes internationales.
Dans tous les cas, les spécifications techniques ne doivent pas mentionner de marque commerciale, appellation, brevet conception, type, origine ou producteurs particuliers, à moins qu'il n'yait aucun autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des services requis et à condition que l'appellation utilisée soit suivie des termes (ou son équivalent).
ARTICLE 5 : Marchés - cadre
Il peut être passé des marchés dits "marchés-cadre" lorsque la quantification et le rythme d'exécution d'une prestation, qui présente un caractère prévisible et permanent, ne peuvent être déterminés à l'avance.
Les marchés - cadre ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas une année budgétaire en cours et dans la limite des crédits de paiement disponibles.
Les quantités des prestations à exécuter sont précisées pour chaque commande par le maître d'ouvrage en fonction des besoins à satisfaire. Les marchés - cadre doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus ; ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale de chaque marché puisse excéder cinq années.
Si ces marchés le prévoient expressément et la date fixée, chacune des parties contractantes aura la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de le dénoncer au cas où un accord n'interviendrait pas sur cette révision. Cette possibilité de révision ne fait pas obstacle à l'application de la révision des prix prévue à l'article17.
La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de "marchés-cadre" est fixée par décision du premier Ministre après avis de la commission des marchés.
ARTICLE 6 : Marchés pluriannuels
Il peut être passé des marchés s'étalant
sur plus d'une année budgétaire, à condition que les
engagements de dépenses et les règlements qui en découleront
demeurent respectivement dans les limites des crédits d'engagement
et des crédits de paiement disponibles.
ARTICLE 7 : Marchés à tranches conditionnelles
Il peut être passé des marchés dits " marchés à tranches conditionnelles" lorsque la prestation à réaliser peut être divisée en deux ou plusieurs tranches constituant chacune un ensemble cohérent, autonome et fonctionnel.
Le marché à tranches conditionnelles doit porter sur la totalité de la prestation et définir la consistance, le prix et les modalités d'exécution de chaque tranche.
Le marché à tranches conditionnelles est divisé en :
- une tranche ferme à exécuter dès la notification de l'approbation du marché ;
- une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée à un ordre de service émanant du maître d'ouvrage dans les délais prévus par le marché.
- Une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée à un ordre de service émanant du maître d'ouvrage dans les délais prévus par le marché.
Lorsque l'ordre de service afférent à une ou plusieurs tranches conditionnelles n'a pu être donné dans les délais prescrits, le titulaire peut à sa demande :
- soit bénéficier d'une indemnité d'attente prévue dans le marché;
- soit renoncer à la réalisation de la ou des tranches conditionnelles concernées.
Le marché à "tranche conditionnelles" peut comporter l'une des formes de clauses de prix suivantes :
- un pris identique ou fixé sur des bases identiques en cas de marché à prix global tant pour la tranche ferme que pour la ou les tranches conditionnelles. Le maître d'ouvrage prévoit alors dans le marché une indemnité de dédit pour le cas où il renonce à la réalisation de la ou des tranches conditionnelles.
- un prix différent pour la tranche ferme et pour la ou les tranches conditionnelles. Dans ce cas, la ou les tranches conditionnelles comportent un rabais par rapport au prix de la tranche ferme. En cas de renonciation de la part du maître d'ouvrage, aucune indemnité ne sera accordée au titulaire.
La renonciation par le maître de l'ouvrage à réaliser une tranche conditionnelle doit être notifiée, par ordre de service, au titulaire dans le délai fixé dans le marché.
ARTICLE 8 : Marchés en lots séparés
Le maître d'ouvrage peut, pour des raisons économiques, financières ou techniques, diviser la prestation en deux ou plusieurs lots, pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Le maître d'ouvrage peut, le cas échéant, limiter le nombre de lots pouvant être attribués un même concurrent. Le règlement de consultation doit comporter à cet égard toutes précisions utiles.
Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, le maître d'ouvrage à la faculté d'engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.
ARTICLE 9 : Forme des marchés
Les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges visés à l'article 10 ci-après sont des éléments constitutifs.
A - Les marchés doivent contenir au moins les mentions suivantes :
1) le mode de passation;
2) La référence expresse aux alinéas, paragraphes et articles du présent décret en vertu desquels le marché est passé.
3) L'indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires agissant au nom du maître d'ouvrage et du contractant;
4) L'objet avec indication de la ou des préfectures, ou provinces, du lieu d'exécution des prestations;
5) L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché;
6) Le prix, sous réserve des dispositions concernant les marchés à prix provisoires ou les modalités de détermination du prix pour les prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlés.
7) Le délai d'exécution ou la date d'achèvement du marché;
8) Les conditions de réception et, éventuellement, de livraison des prestations
9) Les conditions de conformément à la réglementation en vigueur;
10) Les clauses de nantissement
11) Les conditions de résiliation
12) L'approbation du marché par l'autorité compétente.
B - Les engagements réciproques que les marchés constatent sont conclus sur la base de l'acte d'engagement souscrit par l'attributaire du marché et sur la base du cahier des prestations spéciales.
ARTICLE 10 : Cahiers des charges
Les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Ils comprennent les cahiers des clauses administratives générales ( CCAG), les cahiers de prescriptions communes (CPC) et les cahiers des prescriptions spéciales (CPS).
1) Les cahiers des clauses administratives générales fixent les dispositions administratives applicables à tous les marchés de travaux, fournitures ou services ou à une catégorie particulière de ces marchés. Ces cahiers sont approuvés par décret.
2) Les cahiers des prescriptions communes fixent essentiellement les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services ou à tous les marchés passés par un même département ministériel ou par un même service spécialisé.
Les cahiers des prescriptions communes peuvent cependant :
* Contenir, dans le respect des prescriptions du cahier des clauses administratives générales, toutes les prescriptions communes autres que techniques à tous les marchés de la catégorie à laquelle ils sont applicables ou du département ministériel ou service qu'ils comprennent.
* Déterminer, en particulier, les modalités de calcul du prix et d'application des clauses de révision de ce prix, s'il paraît nécessaire d'en insérer au marché, ainsi que les modalités d'attribution, de calcul et de versement d'avances et d'acomptes et de du prix du marché et ce, conformément à la réglementation relative à la comptabilité publique.
Ces cahiers sont approuvés par arrêté du ministre intéressé ou par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances lorsqu'ils comportent des clauses ayant une incendie financière.
3) Les cahiers des prescriptions spéciales fixent les clauses propres à chaque marché et comportent la référence aux textes généraux applicables et l'indication des articles des cahiers des prescriptions communes et, le cas échéant, de ceux des cahiers des clauses administratives générales auxquels il est éventuellement dérogé en vertu des dispositions desdits cahiers.Ces cahiers sont approuvés par l'autorité compétente.
CHAPITRE II PRIX DES MARCHES
ARTICLE 11 : Forme et caractère des prix
Le marché peut être :
- à prix global,
- à prix unitaires,
- à prix mixtes,
Il peut également comporter, à titre accessoire, des prestations exécutées sur la base de dépenses contrôlées.
Ces prix peuvent être fermes, révisables ou provisoires.
ARTICLE 12 : Marché à prix global
Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations qui font l'objet du marché. Ce prix forfaitaire est calculé, s'il y a lieu, sur la base de la décomposition du montant global. Dans ce cas, chacun des postes de la décomposition est affecté d'un prix forfaitaire. Le montant global est calculé par addition des différents prix forfaitaires indiqués pour tous ces postes.
Dans le cas où les postes sont affectés de quantités, il s'agit de quantités forfaitaires établies par le maître d'ouvrage. Un quantité forfaitaire est la quantité pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire qui lui est payé quelle que soit la quantité réellement exécutée.
Si au cours de son exécution, le marché inititial est modifié par ordre de service dans sa consistance sans toutefois que l'objet en soit changé, les modifications introduites sont évaluées conformément aux cahiers des charges.
ARTICLE 13 : Marché à prix global
Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations qui font l'objet du marché. Ce prix forfaitaire est calculé, s'il y a lieu, sur la base de la décomposition du montant global. Dans ce cas, chacun des postes des la décomposition est affecté d'un prix forfaitaire. Le montant global est calculé par addition des différents prix forfaitaires indiqués pour tous ces postes.
Dans le cas où les poste sont affectés de quantités, il s'agit de quantités fi établies par le maître d'ouvrage. Une quantité forfaitaire est la quantité pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire qui lui est payé quelle que soit la quantité réellement exécutée.
Si au cours de son exécution, le marché initial est modifié par ordre de service dans sa consistance sans toutefois que l'objet en soit changé, les modifications introduites sont évaluées conformément aux cahiers des charges.
ARTICLE 13 : Marché à prix unitaires
Le marché à prix unitaires est celui dans lequel les prestations sont décomposées, sur la base d'un détail estimatif établi par le maître d'ouvrage, en différents postes avec indication pour chacun d'eux du prix unitaire proposé. Les prix unitaires sont forfaitaires.
Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché.
ARTICLE 14 : Marché à prix mixtes
Le marché est dit à prix mixtes lorsqu'il comprend des prestations rémunérées en partie sur la base d'un prix global et en partie sur la base de prix unitaires, dans ce cas le règlement s'effectue respectivement suivant les modalités prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus.
ARTICLE 15 : Marché des travaux comportant des prestations sur dépenses
contrôlées
Les marchés de travaux peuvent en outre, et à titre exceptionnel justifié par des considérations d'ordre technique imprévisibles au moment de leur passation, comporter des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlés.
Dans ce cas, ces marchés doivent indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concurrent à la détermination du prix de ainsi que les contrôles auxquels sera soumis le titulaire.
Le montant des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ne peut, en aucun cas, excéder deux (2%) du montant initial du marché.
ARTICLE 16 : Marché à prix ferme
Le prix du marché est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations économiques survenues pendant le délai de son exécution.
Le marché dont le délai prévu pour son exécution est inférieur ou égal à une année, est passé sur la base de prix ferme.
Toute fois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de.
ARTICLE 17 : Marché à prix révisable
Le prix du marché est révisable lorsqu'il peut être modifié en raison des variations économiques en cours d'exécution de la prestation.
Le marché peut être passé à prix révisable lorsque le délai prévu pour son exécution est supérieur à une année.
Toutefois, les marchés de travaux et des études y afférentes sont passés à prix révisables lorsque le délai prévu pour leur exécution est supérieure à une année.
Lorsque le prix est révisable, les cahiers de charges indiquent expressément les modalité de la révision et la date de son exigibilité, conformément aux règles et conditions de révision des prix telles qu'elles sont fixées par arrêté du Premier Ministre visé par le ministre des finances
ARTICLE 18 : Marché à prix provisoire
Le marché est passé à prix provisoire lorsque l'exécution de la prestation doit être commencée alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d'un prix initial définitif ne sont pas réunies et sous réserve des dispositions du paragraphe c) de l'article 70.
CHAPITRE III MODE ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
ARTICLE 19 : Principes généraux
1- Les marchés de l'Etat sont passés conformément aux mode et procédures définis au présent décret et dont l'application doit permettre d'assurer :
- L'égalité d'accès aux commandes publiques,
- Le recours à la concurrence autant que possible,
- L'efficacité de la dépense publique.
- le concours
- la procédure négociée.
Le concours met en compétition des candidats sur des prestations qui sont appréciées après avis d'un jury et qui préfigurent celles qui seront demandées au titre du marché.
La procédure négociée permet au maître d'ouvrage de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs candidats.
Par dérogation aux dispositions du deuxième paragraphe ci-dessus, et dans les conditions fixées à l'article 72 ci-dessous, il peut être procédé à l'exécution de prestations sur simples bons de commande.
SECTION I - MARCHES SUR APPEL D'OFFRES
SOUS SECTION I : APPEL D'OFFRES OUVERT OU RESTREINT
ARTICLE 20 : Principes
1) L'appel d'offres ouvert ou restreint comporte :
b) l'ouverture des plis en séance publique
c) l'examen des offres par une commission d'appel d'offres;
d) La désignation par la commission d'appel d'offres du soumissionnaire dont l'offre est à retenir par le maître d'ouvrage;
e) L'obligation pour le maître d'ouvrage qui procède à
l'appel d'offres d'établir une estimation qui doit être communiquée,
à titre indicatif, aux membres de la commission d'appel d'offres.
Cette communication doit être faite au cours de la séance
d'examen des offres immédiatement avant l'ouverture des plis contenant
les offres financières des soumissionnaires.
L'appel d'offres restreint doit s'adresser au moins à trois candidats susceptibles de répondre au mieux aux besoins à satisfaire.
3) L'appel d'offres peut être fait au "rabais" ou "sur offres de prix
Pour les appels d'offres dits "au rabais", les candidats souscrivent l'engagement d'effectuer les travaux ou les services ou de livrer les fournitures dont l'estimation est faite par le maître d'ouvrage, moyennant un rabais (ou une majoration) exprimé en pourcentage.
Pour les appels d'offres sur "offres de prix", le dossier d'appel d'offres ne donne d'indication aux concurrents que sur la nature et l'importance des travaux, fournitures ou services dont le soumissionnaire fixe lui-même les prix et arrête le montant.
ARTICLE 21 : Publicité de l'appel d'offres
I - Appel d'offres ouvert
1- Tout appel d'offres ouvert doit faire l'objet d'un avis qui fait connaître :
a) l'objet de l'appel d'offres avec indication, le cas échéant, du lieu d'exécution ;
b) l'autorité qui procède à l'appel d'offres ;
c) Le (ou les) bureau (x) du maître d'ouvrage ou l'on peut retirer le dossier d'appel d'offres.
d) le bureau du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou adressées;
e) le lieu , le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance publique d'ouverture des plis en précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis au président de la commission d'appel d'offres à l'ouverture de la séance;
f) les pièces justificatives prévues dans le dossier d'appel d'offres que tout concurrent doit fournir
g) le montant en valeur du cautionnement provisoire, le cas échéant
h) la (ou les) qualification(s) requise (s) et la (ou les) catégories (s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doit être classé pour les marchés de travaux, conformément à la réglementation en vigueur;
i) éventuellement le lieu, le jour et l'heure limites pour la réception des échantillons, prospectus, notices, etc... étant précisé que le délai pour cette réception ne peut être inférieur à dix (10) leurs francs à partir du lendemain de la date de publication de l'avis dans le journal paru le deuxième.
j) le prix d'acquisition du dossier d'appel d'offres, le cas échéant.
k) la date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître d'ouvrage envisage d'organiser à l'intention des concurrents, le cas échéant.
2) L'avis d'appel d'offres ouvert visé à l'alinéa précédent doit être publié dans deux journaux au moins dont un à diffusion nationale. Il peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuels et, le cas des organismes professionnels, par des publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité.
La publication de cet avis doit intervenir vingt et un (21) jours francs au moins avant la date fixée pour la réception des offres. Toutefois, ce délai peut être ramené à quinze (15) jours, en cas d'urgence dûment justifiée par le maître d'ouvrage.
Ce délai court à partir du lendemain de la date de publication
de l'avis dans le journal paru le deuxième.
2) Appel d'offres restreint
L'appel d'offres restreint fait l'objet d'une circulaire adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour à tous les concurrents que le maître d'ouvrage décide de consulter.
Cette circulaire doit contenir les mêmes indications que celles énumérés au §I-1) du présent article.
L'envoi précité doit être effectué quinze (15) jours francs au moins avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.
ARTICLE 22 - de la consultation
Tout appel d'offres fait l'objet d'un règlement établi par le maître d'ouvrage comprenant notamment :
a) la liste des pièces à fournir par les concurrents conformément à l'article 26;
b) Les critères retenus pour l'évacuation des offres des concurrents pouvant porter notamment sur les prix proposé, la qualité des prestations, le coût d'utilisation, les garanties professionnelles des soumissionnaires, le délai d'exécution proposé;
d) éventuellement le nombre minimum ou maximum des lots pouvant être souscrits par un même concurrent, lorsque les prestations sont réparties en lots conformément à l'article 8.
e) le cas échéant, les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport à la solution de base prévue dans le cahier des prescriptions spéciales, sont admises;
ARTICLE 23 : Dossier d'appel d'offres
1) Tout appel d'offres fait l'objet d'un dossier préparé par le maître d'ouvrage et qui doit comprendre :
a) copie de l'avis d'appel d'offres ou de la circulaire selon le cas;
b) un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales;
c) les plans et les documents techniques, le cas échéant;
d) le modèle de l'acte d'engagement visé à l'article 29;
e) les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif lorsqu'il s'agit d'un marché à prix unitaires;
f) le modèle de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires, le cas échéant, lorsqu'il s'agit d'un marché à prix global;
g) le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant ;
h) le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 26;
i) le règlement de la consultation prévu à l'article 22;
2- Les dossiers d'appel d'offres doivent pouvoir être mis à la disposition des candidats dès la parution du premier avis d'appel d'offres et jusqu'à la date limite de remise des offres.
3- Les dossiers d'appel d'offres sont remis aux concurrents contre rémunération. Cette rémunération qui est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances ne doit refléter que le coût de l'impression du dossier et de sa distribution aux concurrents à l'appel d'offres.
4- E exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres, sans changer l'objet du marché. Ces modifications doivent être communiquées à tous les concurrents ayant retiré le dit dossier.
Lorsque les modifications nécessitent le report de la date prévue pour la réunion de la commission d'appel d'offres, ce report doit être publié conformément aux dispositions du §2-I de l'article21.
ARTICLE 24 : Information des concurrents
Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré le dossier d'appel d'offres et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie confirmée. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent.
Lorsqu'il est procédé à une réunion ou visite des lieux visées à l'alinéa k) du paragraphe1 de l'article 21, le maître d'ouvrage dresse un procès-verbal mentionnant les demandes d'éclaircissements et les réponses formulées lors de cette réunion ou visite. Ce procès-verbal est communiqué à l'ensemble des concurrents ayant retiré le dossier d'appel d'offres.
ARTICLE 25 - Conditions requises des concurrents
Seules peuvent participer aux appels d'offres, dans le cadre des procédures prévues à cet effet par le présent décret, les personnes physiques ou morales qui :
- Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises;
- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement;
- sont affiliés à la caisse nationale de sécurité sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires auprès de ce ces organisme.
Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :
- les personnes en liquidation judiciaire
- les personne en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente.
ARTICLE 26 : Justification des capacités et des qualités
Pour établir la justification de ses qualités et capacités, chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et éventuellement un dossier additif.
1) Le dossier administratif comprend :
a) une déclaration sur l'honneur qui doit indiquer les nom, prénom qualité et domicile du concurrent et, s'il agit au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la société, le capital social, l'adresse du siège social, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés.
Elle indique également, le numéro d'inscription au registre du commerce, le numéro de la patente, le numéro d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale pour les concurrents installés au Maroc et le numéro du compte courant postal, bancaire ou à la trésorerie générale.
Cette déclaration sur l'honneur doit contenir également l'engagement du concurrent à couvrir, dans les limites et conditions fixées dans les cahiers des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de son activité professionnelle et attester qu'il remplit les conditions prévues à l'article 25.
En outre, la déclaration sur l'honneur doit mentionner l'engagement du concurrent, s'il envisage de recourir à la sous-traitance, que celle-ci ne peut porter sur la totalité du marché, et de l'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues à l'article 25.
b) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent ;
c) une attestation délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il constitué les garanties prévues à l'article 25. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé.
d) une attestation délivrée depuis moins d'un an par la caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 25.
e) le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle est solidaire en tenant lieu, le cas échéant,
f) pour les marchés de travaux et des études y afférentes, le certificat d'immatriculation au registre de commerce;
g) pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, le maître d'ouvrage peut exiger les pièces justificatives de la nationalité de l'entreprise et de ses dirigeants.
Toutefois, sont dispensés de fournir les attestations visées aux paragraphes c,d,et f les concurrents non installés au Maroc.
2) Le dossier technique comprend :
a) une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu , la date, la nature et l'importance des prestations qu'il exécutées ou à l'exécution desquelles il a participé.
b) Il est joint à cette note, chaque fois que le dossier d'appel d'offres l'exige, les attestations délivrées par les hommes de l'art sous la direction desquels les dites prestations ont été exécutées ou par les maître d'ouvrages qui en ont éventuellement bénéficié. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de réalisation, l'appréciation, le nom et la qualité du signature.
c) Eventuellement, les renseignements, pièces d'ordre technique ou pièces complémentaires concernant l'entreprise, exigés par le dossier d'appel d'offres.
Le certificat de qualification tient lieu du dossier technique, pour les marchés de travaux auxquels s'appliquent le système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics.
3) Le dossier additif comprend toutes pièces complémentaire exigées par le cahier des prescriptions spéciales en raison de l'importance ou de la complexité de la prestation objet du marché.
ARTICLE 27 : Inexactitude de la déclaration sur l'honneur
L'inexactitude de la déclaration sur l'honneur peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales :
a) Par décision du ministre intéressé, après avis de la commission des marchés, l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent des marchés passés par les services relevant de son autorité.
cette décision est portée à la connaissance des autres ministres par le ministre intéressé;
b) Par Décision du maître d'ouvrage aux fris et risques du déclarant :
- soit l'établissement d'une régie,
- soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un nouveau marché.
Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de la passation d'un nouveau marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au déclarant sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maître d'ouvrage.
Dans les cas prévus aux a) et b) ci dessus, le concurrent est invité, au préalable, à présenter ses observations dans le délai imparti par le maître d'ouvrage qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. La décision de sanction, qui doit être motivée, lui est notifiée.
ARTICLE 28 : Documents à fournir par les organismes publics
Lorsque le concurrent est une administration publique de l'Etat ou une personne morale de droit public autre que l'Etat, les dispositions des articles 25,26 (§1),27 et 79 ne lui sont pas applicables.
Toutefois, il doit fournir une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations dont relève le marché.
En outre, lorsque le concurrent est une administration publique, il doit fournir, également, une copie du texte l'autorisant à sa faire rémunérer au titre des services rendus.
ARTICLE 29 : Contenu des dossiers des concurrents
Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter, outre les dossiers administratif, technique et additif le cas échéant, prévus à l'article 26, une offre financière et, si le cahier des prescriptions spéciales l'exige, une offre technique.
1- L'offre financière comprend :
a) L'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi sur ou d'après un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du premier ministre pris après avis de la commission des Marchés.
Cet acte dûment rempli est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché et lorsqu'il est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 3, il doit être signé par chacun des membres du groupement;
b) Le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou la décomposition du montant global, le cas échéant, pour les marchés à prix global, tels que définis à l'article 3.
Le montant de l'acte d'engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix et du détail estimatif doivent être écrits en chiffres et en toutes lettres. Il en est de même des prix indiqués dans la décomposition du montant global.
Lorsqu'un même prix est indiqué en chiffres et en lettres et qu'il existe une différence entre ces deux modes d'expression, le prix indiqué en toutes lettres faits foi.
En cas de discordance entre les indications de prix de ces différents documents; ceux libellés en toutes lettres du bordereau des prix ou de la décomposition, le cas échéant, sont tenues pour bons pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.
2- L'offre technique peut selon l'objet du marché, porter notamment sur la méthodologie, la solution technique, les moyens à mettre en oeuvre pour l'exécution des prestations, le planning de réalisation.
ARTICLE 30 : Présentation des dossiers des concurrents
Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :
- le nom et l'adresse du concurrent :
- l'objet du marché et éventuellement, l'indication du lot en cas de marché en lots séparés;
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis;
- l'avertissement que "l'enveloppe ne doit être ouverte que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance d'examen des offres".
Ce pli contient deux enveloppes :
a) La première enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique et, le cas échéant, le dossier additif visé à l'article 26. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention "Dossiers administratif et technique".
b) La deuxième enveloppe comprend l'offre financière du soumissionnaire. Elle doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention "Offre financière".
De plus, si le cahier des prescriptions spéciales l'exige, le plis doit également comprendre une troisième enveloppe contenant l'offre technique. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention "Offre technique".
ARTICLE 31 : Offres comportant des variantes
Si le règlement de consultation prévoit la présentation d'offres variantes par rapport à la solution de base prévue par le cahier des prescriptions spéciales, ce cahier doit en préciser l'objet, les limites et les conditions de base.
Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales, la présentation des variantes n'implique pas l'obligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.
Les modalités d'examen des solutions de base et des variantes doivent être précisées dans le règlement de consultation.
Les offres variante présentées par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l'offre de base éventuellement proposée, et doivent comporter les mêmes pièces que celles prévues à l'article 29. Le pli contenant les offres variantes doit répondre aux conditions de présentation prévues à l'article 30 et comporter en outre la mention "variante".
ARTICLE 32 : Dépôt des plis des concurrents
Les plis sont, au choix des concurrents :
- soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis d'appel d'offres ;
- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appels d'offres au début de la séance, et avant l'ouverture des plis.
Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance d'examen des offres.
Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.
A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial. Le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portés sur le pli remis.
Les plis doivent rester cachetées et tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 37.
ARTICLE 33 : Retrait des plis
Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour l'ouverture des plis.
Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité. La date et l'heure du retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage dans le registre spécial visé à l'article 32.
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues à l'article 32, présenter de nouveaux plis.
ARTICLE 34 : Délai de validité des offres
Sous réserve de l'article 33, les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt-six (90) jours, à compter de la date d'ouverture des plis.
Si dans ce délai, la commission de l'appel d'offres estime n' être pas en mesure d'exercer son choix, le maître d'ouvrage peut proposer, par lettre recommandée avec accusé de réception, la prolongation de ce délai. Seuls les soumissionnaires qui ont donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage restent engagés pendant ce nouveau délai.
ARTICLE 35 : Commission d'appel d'offres
La commission d'appel d'offres comprend les membres suivants ;
- un représentant du maître d'ouvrage, président ;
- deux autres représentants du maître d'ouvrage dont un ou au moins relève du service concerné par la prestation objet du marché;
- un représentant du Ministère chargé des finances;
- un représentant du contrôle des engagements de dépenses de l'Etat.
La commission peut également comprendre, à la demande du maître d'ouvrage, tout autre personne, expert ou technicien dont il juge la participation utile.
L'autorité compétente désigne, par décision, soit nommément, soit par leurs fonctions, le président de la commission d'appel d'offres et la personne chargée de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement, ainsi quel es deux autres représentants du maître d'ouvrage précités.
Les membres de la commission sont convoqués à la diligence du maître d'ouvrage. La convocation et le dossier d'appel d'offres prévu à l'article 23, ainsi que tout document communiqué aux concurrents, doivent être déposés dans les services des membres de la commission d'appel d'offres concernés quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis.
La commission peut valablement siéger si quatre au moins de ses membres sont présents.
Toute fois pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur à deux cent mille dirhams (200.000 dh) la présence du représentant du Ministère des finances est obligatoire.
Dans ce cas, toute absence dudit représentant dûment convoqué, et qui a pour effet d'empêcher la tenue de la réunion de la commission en séance publique doit être signalée par l'autorité compétente au Ministre chargé des Finances.
Les journaux contenant l'avis d'appel d'offres ou de concours, ou la lettre circulaire, selon le ca, ainsi que les pièces énumérées à l'article 26 présentées par l'attributaire et qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve au cours de la séance d'examen des dossiers administratif et technique ou au cours de la séance d'admission, ne seront pas présentées à l'appui des dossiers d'engagement et de paiement.
Lorsque l'un des membres de la commission constate, lors des séances en huis clos de la commission, que l'une des dispositions ou règles relatives aux procédures d'appel d'offres n'a pas été respectée, le président peut après s'être assuré du bien fondé de cette constatation, mettre fin à cette procédure.
ARTICLE 36 : Séance d'examen des échantillons
Préalablement à la séance d'examen des offres, la commission d'appel d'offres se réunit, sur convocation de son président, à huis clos pour l'examen des échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques lorsqu' ils sont exigés par le dossier d'appel d'offres. La commission peut, le cas échéant, avant de se prononcer, charger un rapporteur ou une sous-commission d'apprécier la qualité technique des échantillons proposés.
Elle arrête la liste des concurrents dont les propositions répondent aux spécifications exigées et celle des concurrents à écarter, et dresse un procès-verbal de ses travaux que signent le président et les autres membres de la commission .
ARTICLE 37 : Ouverture des plis des concurrents en séance publique
La séance d'ouverture des plis des concurrents est publique.
Le président ouvre la séance au lieu, au jour et à l'heure fixés ; toutefois si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
Le président donne lecture de l'avis d'appel d'offres à partir des journaux dans lesquels il a été publié dans le cas d'appel d'offres ouvert ou de la lettre circulaire dans le cas d'appel d'offres restreint.
Le président dépose sur le bureau tous les plis reçus ainsi que, le cas échéant, le procès verbal de l'examen des échantillons établi selon les prescriptions de l'article36, et invite les concurrents présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par la commission.
Le président ouvre les plis contenant les dossiers des concurrents et vérifie dans chacun d'eux la présence des enveloppes visées à l'article 30.
Le Président ouvre l'enveloppe portant la mention "Dossiers administratif et technique" et vérifie dans cette enveloppe la présence des pièces exigées à l'article 26, et dresse un état des pièces fournies par chaque concurrent.
Cette formalité accomplie, la séance publique est suspendue ; les concurrents et le public se retirent de la salle.
ARTICLE 38 : Examen des dossiers administratif et technique à huis clos
La commission se réunit à huis clos. Elle écarte :
- Les concurrents qui ont fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive conformément aux dispositions des article 27 et 79;
- Les concurrents qui n'ont pas respecté les prescriptions de l'article 29 en matière de présentation de leurs dossiers ;
- Les concurrents qui ont présenté des dossiers administratif, technique et éventuellement additif ne comportant pas toutes les pièces exigées ;
- Les concurrents qui n'ont pas qualité pour soumissionner ;
- Les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes en égard aux critères figurant au règlement de la consultation prévu à l'article 22 ;
- Les concurrents dont les échantillons n'ont pas été retenus conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 36.
La commission arrête alors la liste des concurrents admissibles.
A titre indicatif, le président communique aux membres de la commission, l'estimation faite par le maître d'ouvrage.
ARTICLE 39: Ouverture des enveloppes contenant les offres financières en public
La séance publique est reprise et le président donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles, sans faire connaître le motif des éliminations.
Il rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers sans ouvrir les enveloppes contenant l'offre financière et l'offre technique le cas échéant.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.
ARTICLE 40 : Evaluation des offres des concurrents à huis clos
La commission poursuit alors ses travaux à huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait l'éclairer sur des points particuliers des offres présentées. Elle peut également avant de se prononcer, charger une sous-commission pour analyser les offres proposées.
La commission écarte les soumissionnaires dont les actes d'engagement :
- ne sont pas conformes à l'objet du marché ;
- expriment des restrictions ou des réserves ,
- qui ne sont pas conformes au modèles figurant au dossier d'appel d'offres, dûment remplis et signés par les personnes habilitées.
La commission procède, le cas échéant, à l'évaluation des offres techniques et élimine les soumissionnaires dont les offres ne sont pas conformes aux spécifications exigées par le cahier des prescriptions spéciales ou qui ne satisfont pas aux critères prévus dans le règlement de la consultation visé à l'article 22.
La commission vérifie ensuite le résultat des opérations arithmétiques des offres des soumissionnaires retenues. Elle rectifie s'il y a lieu les erreurs matérielles évidentes et demande au soumissionnaire concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, de confirmer son offre ainsi rectifiée ; en cas de doute, elle invite le soumissionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, à fournir les explications de nature à dissiper ce doute.
Lorsque la commission décèle qu'une offre est particulièrement basse au regard de l'estimation du maître d'ouvrage ou par rapport à l'ensemble des offres des autres soumissionnaires, elle invite le soumissionnaire concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier son offre.
Au vu de la réponse du soumissionnaire, la commission est fondée à écarter l'offre en question.
Elle propose à l'autorité compétente de retenir l'offre qu'elle juge la plus intéressante sur la base des critères figurant au règlement de la consultation.
Avant d'émettre son avis, la commission peut provoquer par écrit les soumissionnaires auprès desquels elle juge nécessaire d'obtenir tout éclaircissement sur leurs offres; ces éclaircissements, à formuler par écrit, doivent se rapporter uniquement aux documents contenus dans les plis.
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les soumissionnaires, peut proposer à l'autorité compétente de demander à ceux-ci, par écrit, de présenter de nouvelles offres.
Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner le soumissionnaire à retenir.
A équivalence d'offres, un droit de préférence est attribué, à l'offre présentée par une coopérative de production régie par la loi n°24-83 promulguée par dahir1-83-226 du 9 moharrem1405(5 octobre1984) fixant le statut des coopératives et les missions de l'office de développement de la coopération.
En l'absence d'offres, ou si aucune offre n'a été retenue à l'issue de la procédure ci-dessus décrite, ou si aucune des offres ne lui paraît acceptable en égard aux critères fixés au règlement de la consultation, la commission déclare l'appel d'offres infructueux.
ARTICLE 41 : Procès-verbal de la séance d'examen des offres
La commission d'appel d'offres dresse procès verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être ni rendu public ni communiqué aux soumissionnaires mentionne l'estimation faite par le maître d'ouvrage et enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours des opérations d'examen des offres par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou prestations. Il indique également les motifs d'élimination des soumissionnaires évincés et lorsque la commission ne croit pas devoir proposer la désignation du moins disant, il doit contenir les motifs justifiant le choix du soumissionnaire retenu.
Ce procès-verbal est signé par le président et par les membres de la commission.
Le rapport des sous-commissions est joint au procès-verbal, le cas échéant.
ARTICLE 42 : Résultats définitifs de l'appel d'offres ouvert ou restreint
1 - Les résultats d'examen des offres sont affichés dans les locaux du maître d'ouvrage dans les vingt quatre heures suivant l'achèvement des travaux de la commission, pendant une période de quinze(15 ) jours francs au moins.
Ces résultats comportent les indications suivantes :
- Le maître d'ouvrage;
- l'objet du marché ;
- la date de la séance d'ouverture des plis ;
- la date d'achèvement des travaux de la commission;
- le nom du soumissionnaire retenu;
- le montant proposé par le soumissionnaire retenu;
- la date de l'affichage et le cachet du maître d'ouvrage.
2 - Le maître d'ouvrage informe le soumissionnaire retenu de l'acceptation de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit être adressé dans un délai qui ne peut dépasser quinze (15) jours francs à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.
Dans le même délai, il avise également les soumissionnaires éliminés, par lettre recommandée avec accusé de réception, du rejet de leurs offres.
Cette lettre est accompagnée :
- de l'ensemble du dossier déposé sans que les enveloppes portant la mention"offre financière" et le cas échéant celle comportant la mention "offre technique" ne soient ouvertes, en ce qui concerne les concurrents éliminés à l'issue de l'examen des dossiers administratif et technique qui n'ont pu reprendre leurs dossiers lors de la séance publique.
- des pièces des dossiers administratif et technique en ce qui concerne les soumissionnaires éliminés à l'issue de l'évaluation des offres.
3 - Le maître d'ouvrage n'est pas tenu de donner suite à un appel d'offres.
Aucun soumissionnaire ne peut prétendre à indemnité si des offres ne sont pas acceptés ou s'il n'est pas donné suite à l'appel d'offres.
ARTICLE 43 : Annulation d'un appel d'offres
Le choix arrêté par la commission conformément aux articles précédents ne peut être modifié par l'autorité compétente. Toute fois, celle-ci peut ne pas donner suite à l'appel d'offres, et ordonner éventuellement de recommencer toute la procédure.
ARTICLE 44 : Justification des éliminations
tout soumissionnaire qui désire prendre connaissance des motifs d'élimination de son offre, peut en faire la demande par lettre recommandée adressé au maître d'ouvrage dans un délai de sept jours francs à compter de la date de réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 2 du &2 de l'article42.
Le maître d'ouvrage doit, doit, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande, communiquer audit soumissionnaire les motifs d'élimination de son offre.
SOUS SECTION 2 : APPEL D'OFFRES AVEC PRESELECTION
ARTICLE 45 : Principes
Il peut être passé des marchés sur appel d'offres avec présélection lorsque les prestations objet du marché nécessitent, en raison de leur complexité ou de leur nature particulière, une sélection préalable des candidats dans une première étape avant d'inviter ceux d'entre eux qui ont été retenus à déposer des offres.
ARTICLE 46 : Publicité de l'appel d'offres avec présélection
L'avis d'appel d'offres avec présélection est publié, dans les mêmes conditions que celles prescrites à l'article 21 pour l'appel d'offres ouvert, quinze (15) jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion de la commission d'admission.
Cet avis fait connaître :
a) l'objet de l'appel d'offres avec présélection avec indication, le cas échéant, du lieu d'exécution.
b) l'autorité qui procède à l'appel d'offres avec présélection;
c) Le (ou les) bureau (x) du maître d'ouvrage ou l'on peut retirer le dossier de présélection
d) le bureau du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou adressées;
e) le lieu , le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance d'admission en précisant que les candidats peuvent remettre directement leurs demandes au président de la commission;
f) les pièces justificatives prévues dans le dossier de présélection que tout candidat doit fournir
g) la (ou les) qualification(s) requise (s) et la (ou les) catégories (s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doit être classé pour les marchés de travaux, conformément à la réglementation en vigueur;
ARTICLE 47 - de présélection
Tout appel d'offres avec présélection fait l'objet d'un règlement de présélection établi par le maître d'ouvrage comprenant notamment :
a) la liste des pièces à fournir par les candidats conformément à l'article 26;
b) Les critères d'appréciation des capacités techniques et financières des candidats, le cas échéant.
ARTICLE 48 : Dossier de présélection
1) Tout appel d'offres avec présélection fait l'objet d'un dossier établi par le maître d'ouvrage et qui doit comprendre :
a) copie de l'avis e présélection
b) une note de présentation de l'objet du marché ;
c) le modèle de demande d'admission
d) le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au §a-1 de l'article 26;
e) le règlement de présélection prévu à l'article 47.
2- Les dossiers de présentation doivent pouvoir être mis à la disposition des candidats dès la parution du premier avis d'appel d'offres et jusqu'à la date limite de remise des demandes d'admissions des candidats.
3- Les dossiers de présentation sont remis aux candidats contre rémunération. Cette rémunération qui est fixée par arrêté du Ministre des Finances ne doit refléter que le coût de l'impression du dossier et de sa distribution aux candidats à l'appel d'offres avec présentation
4- Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier, sans changer l'objet du marché. Ces modifications doivent être communiquées à tous les concurrents ayant retiré le dit dossier.
Lorsque les modifications nécessitent le report de la date prévue pour la réunion de la commission d'admission, ce report doit être publié conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du §2-I de l'article21.
ARTICLE 49 : Conditions requises des candidats et justification des capacités et
des qualités
Les Conditions requises des candidats pour participer à l'appel d'offres avec présélection et les pièces à produire pour justifier leurs capacités et leurs qualités sont les mêmes que les conditions fixées par l'article 32.
Le pli contenant la demande d'admission et les dossiers qui l'accompagnent
doit être cacheté et doit porter les indications suivantes
:
- le nom et l'adresse du candidat:
- l'objet de l'appel d'offres avec présélection;
- la date et l'heure de la séance d'admission;
- l'avertissement que "l'enveloppe ne doit être ouverte que par le président de la séance d'admission.
Les candidats ayant déposé des plis peuvent les retirer dans les conditions fixées à l'article 33.
ARTICLE 51 : Commission d'admission
La commission d'admission des candidats est constituée dans les mêmes conditions et formes prévues à l'article 35 pour la commission de l'appel d'offres.
ARTICLE 52 : Séance d'admission
La commission procède à l'ouverture des plis en séance publique.
Le président ouvre la séance au jour et à l'heure fixés ; toutefois si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
Le président donne lecture de l'avis d'appel d'offres avec présélection à partir des journaux dans lesquels il a été publié
Il dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les candidats présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par la commission.
Le président ouvre les enveloppes contenant la demande d'admission, vérifie la présence dans chacune d'elles des pièces visées à l'article 26 et en dresse un état.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin; les candidats et le public se retirent de la salle.
La commission poursuit ses travaux à huis clos. Elle peur consulter tout expert ou technicien qui peut l'éclairer sur des points particuliers des candidatures présentées. Elle peut également avant de se prononcer, charger une sous-commission pour examiner ces candidatures.
La commission écarte les candidats :
- qui ont fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive conformément aux dispositions des article 27 et 79;
- qui ont présenté des dossiers administratif, technique ou additif ne comportant pas toutes les pièces exigées ;
- qui n'ont pas qualité pour soumissionner ;
- dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes en égard aux critères figurant au règlement de présélection prévu à l'article 47 ;
Avant d'émettre son avis, elle peut convoquer les candidats par écrit afin d'obtenir tous les éclaircissements sur leurs capacités aux points de vue technique et financier. Ces éclaircissements à formuler par écrit, doivent se rapporter uniquement aux documents contenus dans les plis.
Elle arrête la liste des candidats admis.
ARTICLE 53 : Procès-verbal de la commission d'admission
La commission d'admission dresse procès verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être ni rendu public ni communiqué aux candidats enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours de la séance d'admission par les membres ou par les candidats ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou prestations. Il indique également les motifs d'élimination des soumissionnaires évincés
Ce procès-verbal est signé par le président et par les membres de la commission.
Le rapport des sous-commissions est joint au procès-verbal, le cas échéant.
ARTICLE 54 : Résultats définitifs de l'admission
Le maître d'ouvrage informe les candidats évincés du rejet de leur demande d'admission par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit être adressé dans un délai qui ne peut dépasser quinze (15) jours francs à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission d'admission. Elle est accompagnée des pièces fournies par les dits candidats.
Dans le même délai de quinze jours, et trente jours au moins avant la date fixée pour la séance d'évaluation des offres, le maître d'ouvrage informe également les candidats sélectionnés par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre qui indique le lieu de réception des offres ainsi que la date et le lieu de la réunion de la commission, invite les candidats sélectionnés à retirer le dossier d'appel d'offres et à déposer leurs offres accompagnées, le cas échéant, du cautionnement provisoire, et indique le prix d'acquisition du dossier d'appel d'offres.
ARTICLE 55 : Documents à fournir aux concurrents
Les dispositions relatives au règlement de consultation, au dossier d'appel d'offres et à l'information des concurrents, à la présentation d'offres variantes, au dépôt et au retrait des plis et au délai de validité des offres, prévues respectivement aux articles 29,30,31,32,33 et 34 du présent décret, sont également applicables à l'appel d'offres avec présélection.
ARTICLE 57 : Commission d'appel d'offres avec présélection
La composition de la commission d'appel d'offres avec présélection est constituée dans les mêmes conditions et formes prévues à l'article 35 pour la commission d'appel d'offres.
ARTICLE 58: Ouverture des plis des concurrents en séance publique
La séance d'ouverture des plis des concurrents est publique.
Le président ouvre la séance au lieu, au jour et à l'heure fixés ; toutefois si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
Le président donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles, sans faire connaître le motif des éliminations.
Le président dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les concurrents présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par la commission.
Il communique aux membres de la commission l'estimation faite par le maître d'ouvrage.
Le Président ouvre les enveloppes des soumissionnaires retenus
portant la mention "Offre financière" et donne lecture de la teneur
des actes des engagements, il ouvre également, le cas échéant,
les enveloppes portant la mention "Offre technique"
Les membres de la commission paraphent les actes d'engagement ainsi que le bordereau des prix et détail estimatif et la décomposition du montant global, le cas échéant.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; les concurrents et le public se retirent de la salle.
ARTICLE 59 : Evaluation des offres des concurrents et résultats de l'appel d'offres
avec présélection
Les dispositions relatives à l'évaluation des offres des concurrents, au procès-verbal et aux résultats de l'appel d'offres, à l'annulation et aux justifications des éliminations prévues respectivement aux articles 40,41,42,43 et 44 du présent décret, sont également applicables à l'appel d'offres avec présélection.
SECTION II - MARCHES SUR CONCOURS
ARTICLE 60 : Principes
1° Lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières, il peut être passé un marché sur concours.
2° Le concours peut porter :
a) soit sur l'établissement d'un projet;
b) soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;
c) soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution.
3°)le concours est organisé sur la base d'un programme établi par le maître d'ouvrage. Le programme peut prévoir l'allocation de primes récompenses ou avantages aux auteurs des projets les mieux classés et en fixe le nombre maximum à primer.
4°) Le concours comporte un appel public à la concurrence ; les candidats désirant y participer peuvent déposer une demande d'admission. Seuls sont admis à déposer des projets, les candidats retenus par une commission d'admission dans les conditions fixées à l'article 62.
5°) Les projets proposés par les concurrents retenus sont examinés et classés par un jury.
6°) Le concours comporte l'ouverture des plis en séance publique.
ARTICLE 61 : Programmes du concours
1- Le programme visé à l'article 60 indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant l'ordre de grandeur ou le maximum de la dépense prévue pour l'exécution de la prestation.
2- Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages à allouer aux auteurs des projets les mieux classés et prévoit :
- soit que les projets deviendront, en tout ou en partie, propriété du maître d'ouvrage,
- soit que le maître d'ouvrage se réserve le droit de faire exécuter, par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix, tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d'une redevance fixée dans le programme lui même à déterminer ultérieurement à l'amiable ou après expertise.
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art auteurs des projets seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé.
3- Lorsque le concours porte seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi ou à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, le programme peut prévoir l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents évincés dont les projets ont été les mieux classés ainsi qu'au concurrent retenu par le jury, lorsque le maître d'ouvrage ne donne pas suite au concours.
Les projets primés restent la propriété du maître d'ouvrage.
ARTICLE 62 : Procédure du concours
La procédure du concours se déroule conformément aux dispositions des articles 46 à 56 du présent décret.
ARTICLE 63: Jury du concours
La commission d'admission visée à l'article 51 constitue le jury visé au §5 de l'article 60.
ARTICLE 64 : Ouverture des enveloppes contenant les projets proposés par les
concurrents.
La séance d'ouverture des enveloppes contenant les projets proposés par les concurrents est publique.
Le président ouvre la séance au jour et à l'heure fixés par la lettre d'agrément. Toutefois si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
Il donne lecture
Il dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les concurrents présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante.
La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par le Jury
Le président ouvre ces plis vérifie la présence dans chacun d'eux des pièces exigées par l'article 26, en dresse un état.
Cette formalité accomplie, la séance publique est suspendue ; les concurrents et le public se retirent de la salle.
ARTICLE 65 : Evaluation des projets proposés par les concurrents à huis clos
Le jury peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait l'éclairer sur des points particuliers des projets proposés par les concurrents. Il peut également avant de se prononcer, charger une sous-commission pour analyser les dits projets.
Avant d'émettre son avis, le jury peut convoquer les concurrents par écrit afin d'obtenir tout éclaircissement sur leurs projets. Il peut aussi demander à un ou plusieurs concurrents d'apporter certaines modifications à leurs projets.
Ces modification peuvent se rapporter à la conception et/ou l'exécution des projets avec, éventuellement, les différences de prix qui en découlent. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion aux autres concurrents.
Lorsque le programme du concours fixe le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet, le jury écarte tout projet dont le coût de réalisation excéderait le maximum susvisé.
Le jury classe les projets sur la base des critères figurant au règlement du concours et désigne au maître d'ouvrage le concurrent classé le premier.
Les critères prévus par le règlement de la consultation doivent tenir compte notamment de la valeur technique et esthétique de chaque projet, de son coût financier, ainsi que des conditions de son exécution.
Le jury fait ses propositions au maître d'ouvrage d'attribution de primes, récompenses ou avantages lorsqu'ils sont prévus par le programme du concours.
En aucun cas, le classement proposé par le jury ne peut être modifié.
Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable en égard aux critères fixés par le règlement de consultation.
ARTICLE 66 : Procès -verbal du concours
Le jury du concours dresse procès verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être ni rendu public ni communiqué aux concurrents mentionne les discussions que le jury a eues avec les concurrents et s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de le jury sur ces observations ou protestations. Il doit en d'outre, comprendre les résultats définitifs du concours, et indiquer les motifs d'élimination des concurrents évincés ainsi que ceux justifiant le choix du jury.
Ce procès-verbal est signé par le président et par les membres de le jury.
Le cas échéant, le rapport des sous-commissions ainsi que le projet de marché que le jury propose au maître d'ouvrage de passer avec le concurrent retenu sont joints au procès-verbal.
Le procès verbal comportant les résultats définitifs du concours est soumis à la décision de l'autorité compétente.
ARTICLE 67 : Résultats définitifs du concours
Les dispositions relatives aux résultats définitifs de l'appel d'offres, à son annulation et à la justification des éliminations prévues respectivement aux articles 42,43 et 44 s'appliquent également au concours.
SECTION III - MARCHES NEGOCIES
ARTICLE 68 : Principes
Le marché est dit négocié lorsque le maître d'ouvrage engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec le ou les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'il a retenu dans les conditions fixées par la présente section.
Les marché négociés sont soumis, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, à la publicité préalable à la concurrence.
La passation d'un marché négocié, à l'exception du cas visé au paragraphe 1 de l'article 69, doit donner lieu à l'établissement par l'autorité compétente ou le sous ordonnateur d'un certificat administratif visant le chef d'exception qui justifie la passation du marché sous forme ou explicitant notamment les raisons qui, en l'espèce, ont conduit à son application.
ARTICLE 69- Cas de recours aux marchés négociés.
Il ne peut être passé des marchés négociés que pour :
1) Les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent qu'elles soient tenue secrètes. Ces marchés doivent avoir été au préalable autorisés par le premier ministre sur rapport spécial de l'autorité gouvernementale intéressée.
2) Les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d'invention ;
3) Les prestations dont l'exécution ne peut, en raison des nécessités techniques, être confiée qu'à un prestataire déterminé;
4) Les prestations qui ayant fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres ou de concours, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquelles il n'a été proposé que des offres jugées inacceptables par la commission ou le jury;
5) Les prestations qui, dans le cas d'urgence impérieuse née de circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les délais d'une procédure d'appel d'offres ou de concours;
6) Les prestations que le maître d'ouvrage doit faire exécuter dans les conditions prévues par les cahiers des charges, à la suite de la défaillance du titulaire du marché, et ce lorsque l'urgence ne permet pas de recourir à l'appel d'offres;
7) Les prestations supplémentaires à confier à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déjà attributaire d'un marché, s'il y a intérêt au point de vue délai d'exécution ou de la bonne marche de cette exécution à ne pas introduire un nouvel entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services lorsque les prestations en question imprévues au moment de la passation du marché principal, sont considérées comme l'accessoire dudit marché et ne dépassent pas dix pour cent (10%) de son montant. En ce qui concerne les travaux, il faut encore que leur exécution implique un matériel déjà occupé ou utilisé sur place par l'entrepreneur. Ces marchés sont établis sous forme d'avenant ;
8) Les marchés de définition visés à l'article 76 ;
9) Les prestations urgentes qui intéressent la défense du territtoire, la sécurité de la population ou la sécurité des circulations routières, aériennes ou maritimes, dont l'exécution doit commencer avant que toutes les conditions du marché n'aient pu être déterminées, en application des dispositions du § c) de l'article 70.
ARTICLE 70 : Forme des marchés négociés
Les marchés négociés sont conclus :
a) soit sur l'acte d'engagement souscrit par celui qui se propose de traiter et sur le cahier des prescriptions spéciales;
b) soit sur une correspondance suivant les usages du commerce, précisant les conditions réalisation de la prestation.
c) soit exceptionnellement sur commande avec les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et qui s'engagent à se soumettre au contrôle du maître d'ouvrage dans le cas visé au § 9 de l'article 69.
Les marchés conclus sur commande sont constitués soit par une convention spéciale, soit par un échange de lettres. Ils doivent indiquer le prix provisoire et les modalités suivant lesquelles seront déterminées, par avenant, les clauses définitives du marché, en particulier, les éléments dont il sera tenu compte pour la fixation du prix définitif sur la base du prix de revient contrôlé par le maître d'ouvrage.
L'avenant doit intervenir, au plus tard, avant l'expiration du premier tiers du délai d'exécution fixé par la convention ou l'échange de lettres, délai compté à partir de l'expiration de la période de démarrage éventuellement prévue. Dans le cas où les délais de régularisation sont dépassés, le contrôleur des engagements de dépenses intéressé doit en être informé par un rapport.
ARTICLE 71 : Justifications à produire par les candidats
Tout candidat appelé à signer un marché négocié doit fournir un dossier administratif et un dossier technique constitués comme il est prévu à l'article 26.
SECTION IV : PRESTATIONS SUR BONS DE COMMANDE
ARTICLE 72 : Champ d'application
1) Il peut être procédé, par bons de commande, à l'acquisition de fournitures livrables immédiatement et à la réalisation de travaux ou services et ce, dans la limite de cent mille dirhams (100.000 dh).
2) La limite de cent mille dirhams, visée ci-dessus, est à considérer dans le cadre d'une année budgétaire, en fonction de chaque personne habilitée à engager les dépenses et selon des prestations de même nature.
Pour l'application du présent article, on entend par personne habilitée à engager les dépenses ; l'ordonnateur, le sous-ordonnateur ou toute autre personne désignée par arrêté conjoint du ministre chargés des finances et du ministre intéressé.
Une décision du premier ministre, prise sur proposition du ministre chargé des finances, arrête la liste des prestations du même nature précitées.
3) Les bons de commande doivent déterminer les spécifications et la consistance des prestations à satisfaire.
4) Les prestations devant faire l'objet de bons de commande sont soumises dans la mesure du possible et par les moyens appropriés, à la concurrence.
5) A titre exceptionnel et pour tenir compte des spécifiés
de certains départements, le premier ministre peut, par décision
prise après avis du ministre chargé des finances, autoriser
pour certaines prestations le relèvement de la limite des cent mille
dirhams (100.000 dh) prévue ci-dessus.
CHAPITRE IV ; APPROBATION DES MARCHES
ARTICLE 73 : Principes
Les marchés de travaux, fournitures ou services ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente
L'approbation des marchés soit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations objets des dits marchés à l'exception du cas prévu § c) de l'article 70.
ARTICLE 74 : Délai de notification de l'approbation
L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date fixée pour l'ouverture des plis ou de la date de la signature du marché par l'attributaire lorsqu'il est négocié.
Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée à sa demande, de son cautionnement provisoire, le cas échéant.
Toutefois, le maître d'ouvrage peut, dans un délai de dix (10) jours avant l'expiration du délai visé au § premier ci-dessus, proposer à l'attributtaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une période supplémentaire déterminée. L'attributtaire dispose d'un délai de dix(10) jours à compter de la date de réception de la lettre du maître d'ouvrage pour faire connaître sa réponse. En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire le cas échéant.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 75 : Marchés d'études
Lorsque le maître d'ouvrage ne peut effectuer par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés d'études.
Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur étendue, et leur délai d'exécution pour permettre la mise en concurrence des prestataires.
Le marché doit prévoir la possibilité d'arrêter l'étude soit à l'issue d'un délai déterminé, soit lorsque les dépenses atteignent un montant fixé.
Lorsque sa nature et son importance le justifient, l'étude est scindée en plusieurs phases, chacune assortie d'un prix. Dans ce cas, le marché peut prévoir l'arrêt de son exécution au terme de chacune de ces phases.
Le maître d'ouvrage dispose des résultats de l'étude pour ses besoins propres et ceux de collectivités et organismes mentionnés par le marché; celui-ci prévoit les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrication et d'ouvrage réalisés à la suite ; les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l'occasion ou au cours de l'étude sont acquis au titulaire, sauf dans le cas où le maître d'ouvrage se réserve tout ou partie de ces droits par une disposition du marché.
ARTICLE 76 : Marchés de définition
Les marchés d'études peuvent être précédés de marchés de définition qui permettent de préciser les buts et les performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre pour la réalisation des études, les éléments du prix, les différentes phases que peuvent comporter les études.
Les marchés de définition peuvent être conclus avec un seul ou plusieurs prestataires.
Le maître d'ouvrage ne peut confier l'exécution des marchés d'études auxquelles donne lieu les marchés de définition aux prestataires ayant exécuté les dits marchés de définition.
ARTICLE 77 : Préférence en faveur de l'entreprise nationale
Aux seules fins de comparaison des offres relatives aux marchés de travaux et d'études y afférentes, et après que la commission d'appel d'offres ou le jury de concours ait arrêté la liste des concurrents admissibles et éliminé les soumissionnaires dont les offres ne sont pas conformes aux spécification spécifications exigées et lorsque des entreprises étrangères soumissionnent à ces marchés, une préférence peut être accordée aux offres présentées par des entreprises nationales.
Dans ces conditions, les montants des offres présentées par les entreprises étrangères sont majorés d'un pourcentage ne dépassant pas quinze pour cent (15%).
Le règlement de consultation relatif aux procédures de passation de ces marchés fixe le pourcentage à appliquer pour la comparaison des offres lors de leur évaluation.
Lorsque des groupements comprenant des entreprises nationales et étrangères soumissionnent auxdits marchés, le pourcentage visé ci-dessus est appliqué à la part des entreprises étrangères dans le montant de l'offre du groupement. Dans ce cas, les groupements concernés fournissent, dans le plis contenant l'offre financière visé à l'article 29, le contrat de groupement qui doit préciser la part revenant à chaque membre du groupement.
ARTICLE 78 : Sous traitance
La sous-traitance est un contrat écrit par le quel le titulaire confie l'exécution d'une partie de son marché à un tiers. Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au maître d'ouvrage la nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter et l'identité, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse des sous-traitants.
Les sous- traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l'article 25 ci-dessus.
Le maître d'ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 25 précité.
Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et les tiers.
Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lieu juridique avec les sous-traitants.
En aucun cas, la sous-traitance ne peut porter sur la totalité du marché.
ARTICLE 79 : Exclusion de la participation aux marchés publics
Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge du titulaire, le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le titulaire est passible, peut par décision motivée l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de son administration.
Le titulaire est invité au préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix (10) jours, ses observations au regard des griefs qui lui sont reprochés.
Cette mesure d'exclusion peut être étendue aux marchés lancés par l'ensemble des administrations publiques par décision du premier ministre, sur proposition du ministre concerné, après avis de la commission des marchés qui invite les parties ou leurs représentants à présenter toute explication ou moyen de défense.
ARTICLE 80 : Modèles
Une décision du premier ministre prise sur proposition de la
commission des marchés arrêtera les modèles des pièces
suivantes :
- l'acte d'engagement
- le cadre du bordereau des prix et du détail estimatif
- le cadre de la décomposition du montant global
- le cadre du sous-détail des prix
- la déclaration sur l'honneur;
- l'avis de publicité;
- le circulaire de consultation;
- le cadre du procès-verbal de l'appel d'offres ou du concours,
- le cadre du marché passé suivant les usages du commerce;
- le cadre du rapport de présentation du marché;
CHAPITRE VI - SUIVI ET CONTROLE DE LA GESTION DES MARCHES
ARTICLE 81 : Publication des programmes prévisionnels
L'ordonnateur est tenu de faire publier au cours du premier trimestre de chaque année budgétaire, à titre indicatif et dans un but d'information, dans au moins un journal à diffusion nationale le programme prévisionnel qu'il envisage de lancer au titre de l'année budgétaire considérée.
ARTICLE 82 : Maîtrise d'ouvrage déléguée
1 - Le ministre peut confier à une administration publique habilitée conformément à la réglementation en vigueur ou à un organisme public ou para-public, agrée par décision du Premier Ministre prise après avis du Ministre chargé des finances et dans les conditions définies par une convention, l'exécution en son nom et pour son compte de tout ou partie des missions de maîtrise d'ouvrage suivantes :
sera étudié et exécuté;
- suivi et coordination des études ;
- examen des avant-projets et des projets ;
- approbation des avants projets et des projets ;
- préparation des dossiers de consultation ;
- passation des marchés conformément aux dispositions du présent décret
- gestion du marché après son approbation par l'autorité compétente ;
- suivi, coordination et contrôle des travaux ;
- réception de l'ouvrage ;
Il représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées jusqu'à ce que le maître d'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention.
2 - La convention précitée prévoit notamment :
a) le ou les ouvrages qui font l'objet de la convention
b) les attributions confiées à l'administration où à l'organisme public ou para -public ;
c) les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement de la mission de l'administration ou de l'organisme public ou parapublic;
d) les modalités de la rémunération de l'administration ou de l'organisme public ou para-public dans les cas prévus par la réglementation en vigueur;
e) Les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée;
f) le mode de financement de l'ouvrage conformément à la réglementation en vigueur ;
g) Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d'ouvrage aux différentes phases de l'opération ;
h) Les conditions d'approbation des avants-projets et de réception de l'ouvrage ;
i) Les obligations de l'administration ou de l'organisation public ou para-public vis-à-vis du maître d'ouvrage en cas d'un litige né de l'exécution de la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ou d'un dommage causé aux tiers.
ARTICLE 83 : Personne chargée du suivi de l'exécution du marché
Le maître d'ouvrage peut confier à un fonctionnaire dit " chargé du suivi de l'exécution du marché" la mission du suivi de l'exécution dudit marché lorsque son importance ou sa complexité le justifient.
Dans ce cas, le cahier des prescriptions spéciales doit définir expressément les tâches dévolues par le maître d'ouvrage à la personne chargée du suivi de l'exécution du marché ainsi que les actes qu'elle est habilitée à prendre pour assurer sa mission sans préjudice des attributions dévolues aux ordonnateurs, à leurs délégués et aux sous-ordonnateurs.
L'acte désignant la personne chargée du suivi de l'exécution du marché est notifié au titulaire du marché.
ARTICLE 84 : Rapport de présentation du marché
Tout projet de marché doit faire l'objet d'un rapport de présentation établi par le maître d'ouvrage, faisant ressortir notamment :
- la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
- l'exposé de l'économie générale du marché ainsi que le montant de son estimation;
- les motifs ayant déterminé le choix du mode de passation ;
- la justification du choix des critères de sélection des candidatures et de jugement des offres.
- La justification du choix de l'attributaire ;
Pour les marchés négociés, ce rapport de présentation mentionne également dans la mesure du possible les justifications des prix proposés par rapport aux prix normalement pratiqués dans la profession.
ARTICLE 85 : Rapport d'achèvement de l'exécution du marché
Tout marché dont le montant est supérieur à un million de dirhams(1.000.000 dh) doit faire l'objet d'un rapport d'achèvement établi par le maître d'ouvrage, qui mentionne, entre autres :
- l'objet du marché
- les parties contractantes
- la nature des prestations sous-traitées et l'identité des sous-traitants ;
- le délai d'exécution en précisant des dates de commencement et d'achèvement des prestations en justifiant les dépassements éventuels par rapport à la date initialement prévue pour l'achèvement ;
- le (ou les)lieu (x) de réalisation;
- le bilan physique et financier faisant ressortir les changements intervenus au niveau du programme initial, les variations dans la masse et la nature des prestations, et le cas échéant, la révision des prix.
Ce rapport est adressé à l'autorité compétente ès l'achèvement de l'exécution des prestations.
ARTICLE 86 : Contrôle et audit internes
Les marchés et leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses publiques, à des contrôles et audits internes définis par décisions du Ministre concerné. Ces contrôles et audits internes peuvent porter sur la préparation, la passation et l'exécution des marchés.
Les contrôles et audits sont obligatoires pour les marchés dont les montants excèdent cinq millions de dirhams (5.0000.000 dh) et doivent faire l'objet d'un rapport adressé au ministre concerné.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
ARTICLE 87 : Date d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour qui suit le 6ème mois de sa publication au bulletin officiel et abrogent celles du décret n°2.76.479 du 19 chaoual 1496 (14 octobre 1976) relatif aux marchés de travaux, fournitures ou services passés au compte de l'état.
Toutefois resteront soumises aux dispositions antérieures les
procédures d'adjudication, d'appel d'offres, de concours ou d'entente
directe lancées antérieurement à cette date d'effet.